Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Le 22 août 2002, Luxembourg Industries (Pamol) Ltd a introduit auprès des autorités françaises un dossier concernant la substance active phosphite de potassium, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 17 mars 2003, Agro-Kanesho Co. Ltd a présenté aux autorités des Pays-Bas un dossier concernant la substance active acéquinocyl, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 14 janvier 2003, Nippon Soda Company Limited a présenté aux autorités du Royaume-Uni un dossier concernant la substance active cyflufénamid, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Les autorités françaises, néerlandaises et britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer officiellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences énoncées à l'annexe III de la même directive.
(5)(5) La présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance déterminée afin de clarifier certains points des dossiers.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 4 septembre 2004.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
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