(20) Quant à la mesure de compensation générale pour l'ensemble du réseau (mesure 3) à l'égard de laquelle la Commission avait soulevé une objection, les autorités autrichiennes l'ont justifiée sur la base de leur interprétation de la communication du 10 octobre 2001 et des lettres adressées par les services de la Commission le 14 novembre 2001 aux États membres, et non pas par référence à la pratique de la Commission, c'est à dire à ses précédentes décisions(5) concernant d'autres États membres auxquelles elle avait renvoyé les autorités autrichiennes. Par ailleurs, l'Autriche a précisé comme suit la mesure d'indemnisation projetée.
Décision 2003/637/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/637/CE
RattachementDécision 2003/637/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0637)
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