Décision 2003/637/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/637/CE
RattachementDécision 2003/637/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0637)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 2003/637/CEEUR-Lex →

(38) La Commission explique, dans la communication du 10 octobre 2001, que les pertes indemnisables doivent concerner "les seuls coûts constatés [...] à la suite de l'interruption du trafic aérien décidée par les autorités américaines". Or, les autorités autrichiennes expliquent sans équivoque possible que le vol en cause n'a pu être assuré du fait de leur propre décision de mettre en place une mesure spécifique, la présence de personnel armé, pour laquelle l'aval des autorités américaines était nécessaire mais n'est pas parvenu à temps. Elles reconnaissent donc que la situation, après le 14 septembre 2001, n'était plus caractérisée par une interruption du trafic mais bien par une exploitation plus contraignante des lignes aériennes.

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