Décision 2003/637/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/637/CE
RattachementDécision 2003/637/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0637)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2003/637/CEEUR-Lex →

(45) Le mode de calcul des pertes d'exploitation pouvant faire l'objet d'une indemnisation s'inspire de celui que la Commission a établi dans sa communication et dont les modalités ont été précisées dans les lettres des services de la Commission adressées le 14 novembre 2001 aux États membres. La perte de chiffre d'affaires subie sur les quatre jours considérés a été déterminée en fonction des dernières statistiques de transport des compagnies disponibles au moment des attentats. Plus particulièrement, l'Autriche s'est bornée à prendre en compte les pertes de recettes dues à l'annulation effective des vols transatlantiques ou des vols de correspondance qui s'y rapportent. Concernant la perte de recettes par passager, les autorités autrichiennes ont précisé dans leurs lettres de réponse qu'aucun coût variable n'était à déduire pour ces vols car tous ont été normalement assurés. Enfin, le plafond des quatre trois cent soixante cinquièmes du chiffre d'affaires retenu par l'État membre correspond aussi à la valeur définie par la Commission. La Commission considère donc que ce calcul s'inscrit dans le cadre du montant maximal qu'elle avait fixé dans sa communication et qui correspond à la perte nette de recettes constatée durant ces quatre jours.

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