(48) La Commission conclut que la mesure notifiée pour un montant de 55727 euros qui vise à compenser les pertes subies après le 14 septembre 2001 n'est pas compatible avec le marché commun et ne relève notamment pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b), tel qu'interprété dans la communication du 10 octobre 2001. La Commission estime par contre que la mesure complémentaire, d'un montant de 1983333 euros, prise par l'Autriche en faveur des compagnies aériennes suite à la fermeture de l'espace aérien du 11 au 14 septembre 2001 respecte les règles fixées dans la communication du 10 octobre 2001 et peut donc être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/637/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/637/CE
RattachementDécision 2003/637/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0637)
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