(9) Cette compensation est destinée à toutes les compagnies aériennes détentrices d'une licence d'exploitation délivrée par les autorités autrichiennes conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(3). Les mesures notifiées correspondent exclusivement aux pertes signalées aux autorités autrichiennes par les sociétés du groupe Austrian Airlines, soit Austrian Airlines, Tyrolean Airways, Lauda Air et Rheintalflug. L'Autriche a cependant confirmé à la Commission que les autres compagnies titulaires d'une licence délivrée par ses autorités nationales pourraient bénéficier du même régime d'indemnisation.
Décision 2003/637/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/637/CE
RattachementDécision 2003/637/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0637)
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