(103) Le contrat de cautionnement prévoyait que M. G. Raithel constituerait subsidiairement une garantie d'un montant de 0,7 million de DEM, sauf s'il pouvait être prouvé qu'il s'était porté caution personnellement pour le prêt "EKH" (mesure 16). Or le contrat de prêt pour la mesure 16 ne mentionne pas la constitution d'une garantie personnelle, mais d'une garantie de l'État, et la Commission n'a pas été informée que cette garantie de 0,7 millions de DEM ait jamais été constituée. Bien au contraire, selon les informations dont elle dispose, le prêt a été garanti par l'État, et non par la constitution d'une garantie personnelle. Et quand bien même une telle garantie aurait été constituée, elle serait de rang inférieur à toutes les autres sûretés et ne couvrirait qu'une partie infiniment plus petite du risque de défaillance potentiellement grand. De ce fait, la Commission ne peut que conclure que les banques et établissements financiers publics n'ont pas agi comme des investisseurs dans une économie de marché. À cela s'ajoute que l'Allemagne qualifie d'aide les prêts des mesures 16 à 22(25), même si c'est comme aide existante. Comme l'Allemagne, la Commission estime que ces mesures constituent des aides. La question de savoir s'il s'agit d'aides existantes est examinée dans les paragraphes qui suivent.
Décision 2003/643/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/643/CE
RattachementDécision 2003/643/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0643)
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