(125) En ce qui concerne la mesure 30 qui a été accordée à un moment où l'entreprise n'était plus en difficulté, l'Allemagne réitère sa thèse selon laquelle, en vertu de l'accord signé avec la Commission et rappelé au considérant 123, l'équivalent subvention doit être fixé à 0,5 %. La Commission rappelle toutefois que cet accord concerne les garanties de l'État à hauteur de 80 % qui ont été accordées au titre de régimes d'aide approuvés. Or, en l'espèce, la garantie excède de 10 % le plafond de 80 % et n'a pas été accordée au titre d'un régime d'aide approuvé. Par conséquent, l'équivalent subvention de 0,5 % ne peut lui être appliqué. À l'époque où il a constitué cette garantie, le Land de Thuringe avait accepté que les garanties soient subordonnées à la décision de la Commission relative à la réglementation des garanties du Land de Thuringe(37), en vertu de laquelle l'élément d'aide doit être fixé entre 0,5 % et 2 % pour les garanties à 80 % constituées au titre de régimes d'aide approuvés. Bien que ladite décision concerne elle aussi des garanties à 80 % relevant de régimes d'aide approuvés, la Commission juge approprié d'appliquer ce régime à la présente affaire par analogie. Mais compte tenu du fait que la garantie couvrait une grande partie des risques inhérents aux prêts, ce que reflète le faible taux d'intérêt fixé par la banque privée, la Commission appliquera le taux maximum de 2 % que ce régime autorise pour les garanties.
Décision 2003/643/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/643/CE
RattachementDécision 2003/643/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0643)
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