Décision 2003/643/CE · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/643/CE
RattachementDécision 2003/643/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0643)
RéférenceConsidérant 86 de la décision 2003/643/CEEUR-Lex →

(86) La cession des actifs à Kahla II n'a pas eu lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle. L'Allemagne déclare que les acteurs du marché avaient été informés de la mise en vente de ces actifs et qu'à l'issue de négociations avec deux investisseurs potentiels, le liquidateur judiciaire avait retenu M. G. Raithel comme étant le plus offrant. D'après les indications du liquidateur, ce choix avait été motivé par l'expérience du soumissionnaire sur le marché de la porcelaine, mais aussi par le fait que son offre était nettement plus élevée que celle de l'autre soumissionnaire qui, au dire de l'Allemagne, avait offert le mark symbolique. Or la Commission constate que si M. G. Raithel a effectivement offert plus de 1 DEM, le prix qu'il a proposé devait cependant être financé au moyen de ressources d'État. Il ressort quand même des informations disponibles que M. G. Raithel a apporté 55000 DEM sur ses propres ressources et donc plus de 1 DEM. À partir des informations disponibles, la Commission se rallie au point de vue de l'Allemagne selon lequel M. G. Raithel était le soumissionnaire le plus offrant.

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