(90) Faute d'une telle procédure, le prix de vente est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État et c'est ce qui autorise la Commission, le cas échéant, à vérifier si le prix de vente correspond bien à la valeur de la participation publique. À ce propos, la Commission constate que le prix des parts cédées à M. G. Raithel et à son fils était plus élevé que celui que TIB avait payé près de six ans auparavant. Il est en outre établi que ces parts représentaient une participation minoritaire. Enfin, il convient de souligner que lors de l'ouverture ou de l'extension de la procédure formelle d'examen, aucun tiers intéressé ne s'est plaint d'avoir été arbitrairement écarté de la cession et aucun tiers ne s'est porté acquéreur de la participation en remettant une offre. En conséquence, la Commission estime que la vente de cette participation ne présente aucun indice de l'existence d'une aide. B. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
Décision 2003/643/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/643/CE
RattachementDécision 2003/643/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0643)
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