(98) En ce qui concerne plus particulièrement la participation de TIB, la Commission ne peut que maintenir sa thèse selon laquelle cette participation n'est pas conforme au principe du comportement d'un investisseur dans une économie de marché et doit donc être considérée comme une aide. Le fait que TIB ait cédé sa participation cinq ans plus tard aux associés majoritaires, G. Raithel et son fils, pour un prix plus élevé que celui qu'elle avait payé en 1994, ne change rien à cette conclusion. Le comportement de TIB doit être examiné ex ante en fonction des risques potentiels et des recettes escomptées. Si l'on en juge d'après les rapports de l'époque, ces risques étaient élevés(23), mais rien n'a été fait pour y parer. Il n'a pas non plus été procédé à une analyse des recettes futures. Qui plus est, le bénéfice réellement dégagé par TIB est fort mince.
Décision 2003/643/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/643/CE
RattachementDécision 2003/643/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32003D0643)
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