(78) Les points 33 et 34 de l'encadrement "environnement" précisent le montant d'aide supérieur dont peuvent bénéficier les entreprises établies dans des régions assistées, le taux maximal d'aide étant déterminé comme suit: - soit le taux de base applicable aux aides à l'investissement en faveur de l'environnement, c'est-à-dire 30 % brut (régime commun) ou 40 % brut (dans le cas des investissements en faveur des économies d'énergie, des investissements en faveur des énergies renouvelables et des investissements en faveur de la production combinée d'électricité et de chaleur) ou 50 % brut (dans le cas des investissements en faveur des énergies renouvelables qui permettent l'approvisionnement de toute une communauté), majoré de cinq points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), et de dix points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, - soit le taux d'aide régionale majoré de dix points de pourcentage brut.
Décision 2003/647/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/647/CE
RattachementDécision 2003/647/CE
Versionacte d'origine du 27/05/2003 (CELEX 32003D0647)
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