(12) La législation relative aux semences se compose des directives du Conseil 66/401/CEE(5), 66/402/CEE(6), 2003/54/CE(7), 2002/55/CE(8), 2002/56/CE(9) et 2002/57/CE(10), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE(11). Ces directives disposent qu'une variété de semences peut circuler librement dans la Communauté à condition que: - la variété ait subi avec succès des tests prouvant qu'elle est distincte, stable et suffisamment homogène; elle doit en outre posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante, - les semences de cette variété aient fait ultérieurement l'objet d'un examen officiel portant sur leurs qualités et qu'elles aient été certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées, ou, pour certaines espèces, qu'elles aient été officiellement examinées et acceptées en tant que semences commerciales.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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