(14) Pour être mise sur le marché en libre circulation dans toute la Communauté, une semence génétiquement modifiée doit franchir avec succès deux étapes: - sa modification génétique doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE, - sa caractéristique en tant que variété doit avoir fait l'objet des tests prévus par la législation communautaire relative aux semences.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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