(15) Si les résultats sont satisfaisants, les États membres inscrivent cette variété dans le catalogue national de semences correspondant, ce qui autorise les semences de cette variété à circuler librement sur le territoire des États membres et les rend propres à la culture commerciale (une fois officiellement examinées et certifiées). Ce n'est qu'après avoir été inscrites dans le catalogue communautaire des variétés que les semences de cette variété peuvent être mises en libre circulation sur le territoire de la Communauté (uniquement aussi après avoir été officiellement examinées et certifiées).
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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