(27) Pour ce qui est de la question horizontale de la coexistence, la Commission a adopté, le 23 juillet 2003, une recommandation définissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques(15). Cette recommandation stipule ce qui suit: "Il importe de distinguer clairement les aspects économiques des aspects environnementaux et sanitaires régis par la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Selon la procédure prévue dans la directive 2001/18/CE, l'autorisation de disséminer des OGM dans l'environnement est subordonnée à une évaluation exhaustive des risques pour la santé et l'environnement. L'évaluation du risque peut aboutir à l'un des résultats suivants: - risque d'incidences négatives pour l'environnement ou la santé aux conséquences imprévisibles: l'autorisation est refusée, - absence de risque d'incidences négatives pour l'environnement ou la santé: l'autorisation est accordée, sans nécessité d'instaurer des mesures de gestion du risque autres que celles expressément prévues par la législation, - risques mis en évidence mais gérables par des mesures appropriées (par exemple séparation physique et/ou surveillance): dans ce cas, l'autorisation s'accompagnera de l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque environnemental. Si un risque pour l'environnement ou pour la santé est mis en évidence après que l'autorisation a été accordée, une procédure de retrait de l'autorisation ou de modification des conditions d'octroi de l'autorisation peut être envisagée en vertu de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive. Dès lors que seuls des OGM autorisés peuvent être cultivés dans l'Union européenne et que les aspects environnementaux et sanitaires sont couverts par la directive 2001/18/CE, la question de la coexistence ne se limite plus qu'aux aspects économiques associés au mélange de produits agricoles génétiquement modifiés et non génétiquement modifiés."
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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