(29) Il ressort clairement des considérations qui précèdent que le principal élément de la législation communautaire sur lequel la notification autrichienne est susceptible d'avoir des incidences est la directive 2001/18/CE. En fait, cette législation horizontale peut être considérée comme la pierre angulaire de toute dissémination volontaire d'OGM dans l'Union européenne, notamment parce que les autorisations au titre de la législation relative aux semences et aux nouveaux aliments sont délivrées en accord avec son principe directeur. C'est cette interprétation qui a présidé à l'évaluation réalisée par les autorités autrichiennes et consignée dans le rapport du comité qui précise: "La marge de manoeuvre du législateur national par rapport aux OGM autorisés dépend donc des exigences spécifiques de droit primaire liées à la 'directive sur la dissémination'(16) et à la clause de sauvegarde de cette même directive."
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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