(44) Lorsque l'on compare les dispositions de la directive 2001/18/CE et les dispositions nationales notifiées, il apparaît que ces dernières sont plus restrictives que celles contenues dans la directive, dans les aspects suivants: - le principe directeur de la directive 2001/18/CE est une analyse des risques cas par cas, alors que le projet de loi autrichien prévoit une interdiction globale, - la directive 2001/18/CE, en association avec les directives relatives aux semences, garantit la libre circulation des semences génétiquement modifiées qui ont été approuvées au niveau communautaire, alors que le projet de loi autrichien prévoit l'interdiction de toutes les semences génétiquement modifiées, qu'elles aient été autorisées ou non.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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