Décision 2003/653/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2003/653/CEEUR-Lex →

(58) Compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, lorsqu'elle examine si le projet de mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 5, est justifié, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre. Cela signifie que, en vertu du traité, c'est à l'État membre qui sollicite la dérogation qu'il appartient de prouver que les mesures sont justifiées. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95 du traité CE, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.

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