(68) Sur cette base et en accord avec la définition de la coexistence contenue dans sa recommandation à ce sujet(25), la Commission considère donc que les questions relatives à la coexistence soulevées par l'Autriche ne peuvent être expressément considérées comme des préoccupations ayant trait à la protection de l'environnement ou du milieu de travail au sens de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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