(69) La Commission estime également que toute mesure de gestion de la coexistence prise au niveau régional doit être proportionnée au risque économique encouru. Conformément au nouvel article 26 bis de la directive 2001/18/CE et à la recommandation de la Commission sur la coexistence, de telles mesures devraient tenir compte: i) du type spécifique de culture; ii) de l'utilisation spécifique de la culture, et iii) de l'impossibilité d'atteindre des niveaux de pureté suffisants par d'autres moyens.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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