(72) Quant aux arguments qui, selon les autorités autrichiennes, justifieraient le recours au principe de précaution, la Commission doit rappeler que: "Le recours au principe de précaution présuppose que les effets potentiellement dangereux d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés et que l'évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude"(26). Il résulte en effet du principe de précaution, tel qu'interprété par le juge communautaire(27), qu'une mesure préventive ne saurait être prise que si le risque, sans que son existence et sa portée aient été démontrées "pleinement" par des données scientifiques concluantes, apparaît néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la prise de cette mesure. Une mesure préventive ne saurait être fondée sur une approche purement hypothétique du risque, sur une pure conjecture qui n'a pas encore été scientifiquement vérifiée.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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