(9) En plus des dispositions susmentionnées concernant les procédures d'autorisation, l'article 23 de la directive 2001/18/CE contient une "clause de sauvegarde". Cet article dispose essentiellement que "lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire". De surcroît, en cas de risque grave, les États membres peuvent prendre des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché d'un OGM ou à y mettre fin, et sont tenus d'informer la Commission de la décision prise au titre de l'article 23 ainsi que des raisons qui les ont amenés à prendre cette décision. Sur cette base, une décision est prise au niveau communautaire sur la clause de sauvegarde invoquée, conformément à la procédure de comitologie prévue à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE.
Décision 2003/653/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/653/CE
RattachementDécision 2003/653/CE
Versionacte d'origine du 02/09/2003 (CELEX 32003D0653)
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