(100) Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de déterminer si les croisières de luxe doivent être ou non considérées comme appartenant à un marché en cause distinct, dans la mesure où elles ne représentent qu'un faible volume et où le fait qu'elles soient ou non prises en considération n'affecterait pas les conclusions de la Commission. Si l'on admettait qu'il existe un marché distinct pour les croisières de luxe, l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, dans la mesure où les activités des parties ne se chevauchent pas. Le segment ou marché du luxe ne représente pas plus de 5 % de la capacité(47) au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, et 11 % en Allemagne(48).
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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