Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 100 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(100) Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de déterminer si les croisières de luxe doivent être ou non considérées comme appartenant à un marché en cause distinct, dans la mesure où elles ne représentent qu'un faible volume et où le fait qu'elles soient ou non prises en considération n'affecterait pas les conclusions de la Commission. Si l'on admettait qu'il existe un marché distinct pour les croisières de luxe, l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, dans la mesure où les activités des parties ne se chevauchent pas. Le segment ou marché du luxe ne représente pas plus de 5 % de la capacité(47) au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, et 11 % en Allemagne(48).

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