Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 102 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(102) Compte tenu de la taille relativement faible du segment des croisières de luxe, le fait qu'il soit ou non inclus dans le marché plus vaste des croisières océaniques n'aura pas d'incidence sensible sur l'appréciation de l'affaire en l'espèce. Aux fins de la présente décision, les données sur les croisières de luxe ont été incluses dans les données relatives à l'ensemble des croisières océaniques. Les croisières fluviales et les croisières côtières par ferry n'appartiennent pas au même marché de produits que les croisières océaniques

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