Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 104 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(104) L'enquête réalisée par la Commission sur le marché a confirmé que les croisières fluviales et les croisières océaniques appartenaient à des marchés distincts. C'est l'avis exprimé par la quasi-totalité des concurrents et des agents de voyages/voyagistes. Ces croisières diffèrent non seulement en termes de types de voyages, d'itinéraires et de destinations, mais également en termes de durée et de prix, une croisière fluviale moyenne étant plus courte et beaucoup moins chère qu'une croisière océanique moyenne(49). En raison de toutes ces différences, le consommateur ne considère donc pas que les croisières fluviales et les croisières océaniques soient substituables.

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