(105) Aux fins de la présente décision, les croisières fluviales pourraient donc être considérées comme appartenant à un marché de produits distinct de celui des croisières océaniques. Toutefois, comme les activités des parties dans le secteur des croisières fluviales ne se chevauchent pas (POPC est la seule compagnie qui propose des croisières fluviales, par l'intermédiaire de sa filiale allemande Seetours/A'Rosa), il n'est pas nécessaire de poursuivre l'appréciation de ce marché.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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