Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 105 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(105) Aux fins de la présente décision, les croisières fluviales pourraient donc être considérées comme appartenant à un marché de produits distinct de celui des croisières océaniques. Toutefois, comme les activités des parties dans le secteur des croisières fluviales ne se chevauchent pas (POPC est la seule compagnie qui propose des croisières fluviales, par l'intermédiaire de sa filiale allemande Seetours/A'Rosa), il n'est pas nécessaire de poursuivre l'appréciation de ce marché.

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