Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(108) Aux fins de la présente décision, les croisières côtières par ferry peuvent donc être considérées comme appartenant à un marché de produits distinct de celui des croisières océaniques. Cette approche est confirmée par la très grande majorité des personnes ayant répondu au questionnaire de la Commission et elle est conforme à la conception qu'a Norwegian Coastal Voyages/Hurtigruten de ses produits(50).

Aller plus loin

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