Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 112 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(112) La Commission estime qu'il existe, pour les croisières océaniques, des marchés en cause nationaux distincts des marchés des croisières côtières par ferry ou des croisières fluviales et également distincts de marchés plus larges englobant d'autres types de vacances (à terre). En outre, elle estime qu'il n'est pas possible de considérer le marché des croisières océaniques de prestige au Royaume-Uni comme un marché en cause distinct. C. APPRÉCIATION DE LA CONCURRENCE C.1. PARTS DU MARCHÉ DE L'EEE EN NOMBRE DE PASSAGERS - ESTIMATION CARNIVAL POUR 2000

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