(116) Les critères définissant un produit de croisière sont nombreux et comprennent, entre autres, la taille du navire, l'âge du navire, la taille et l'aménagement des cabines, la dimension et la décoration des espaces publics intérieurs et extérieurs, les installations proposées, la qualité et le type de la nourriture, la qualité et le type des divertissements à bord, la qualité et le type de la restauration, la qualité et le type du service, la ou les langues parlées à bord, (la distance pour) le port d'embarquement, la durée de la croisière et son itinéraire. L'élément qui, dans chaque cas, opère la synthèse de tous ces critères individuels et permet au consommateur de distinguer les produits, c'est la marque. Selon le cas, la marque comprend un seul navire ou dix à quinze navires différents fédérés par une certaine image de marque commune exprimant un certain niveau commun de qualité de service et d'animation.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.