Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 117 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(117) En ce qui concerne l'équipement du navire, la plupart des opérateurs exploitant une flotte de navires essaient de trouver pour leur marque le bon équilibre entre diversité et uniformité et vont s'interroger pour savoir si un certain navire (plus ancien, par exemple) est toujours en adéquation avec une certaine image de marque. En général, les marques de flottes "prestige" ou "luxe" comportent aussi un petit nombre de "navires jumeaux" quasi identiques qui limitent la diversité de la marque (et qui, lorsqu'il s'agit de navires neufs, sont moins coûteux à construire). Les opérateurs appliquent la méthode de la gestion des marques pour déterminer le positionnement de leur marque de croisières et cherchent à accroître leur notoriété auprès des catégories de clientèle ciblées.

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