(126) Comme elle l'a fait dans des décisions antérieures concernant le secteur de l'hôtellerie et des secteurs de produits de grande consommation(56), la Commission considère que les distinctions susmentionnées conviennent pour l'appréciation du positionnement des marques et le degré de concurrence entre différents produits. C.2.1.4. Les croisières classiques par opposition aux croisières contemporaines ou festives - Tranches d'âges et de revenus ciblées
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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