Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 136 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(136) Dans une étude réalisée pour le compte de RCCL, les enquêteurs ont demandé à des croisiéristes réguliers ce qu'ils considéraient comme leur deuxième choix après la marque qu'ils avaient retenue(62). Les résultats de cette enquête sont récapitulés dans le tableau 7. Deux points méritent d'être soulignés. D'abord, l'enquête a écarté les produits paneuropéens et méditerranéens qui représentent près de 10 % des croisières maritimes vendues au Royaume-Uni. Ensuite et surtout, les questions ont porté exclusivement sur le deuxième choix des clients et non sur toutes les marques qu'ils percevaient comme d'autres options possibles. Dès lors, les résultats donnent une vue restreinte de la perception qu'ont les clients du rapport concurrentiel entre les organisateurs de croisières. À titre d'exemple, une cliente de P & O Cruises qui a considéré Fred Olsen comme son deuxième choix aurait très bien pu considérer qu'un autre opérateur comme Thomson constituait une option possible. Ces rapports "secondaires" ne sont pas intégrés dans les informations que présente le tableau 7. Ce tableau indique des options possibles pour les clients, mais ne reflète pas toutes celles que les clients ont étudiées lorsqu'ils ont choisi leur croisière. Tableau 7 - Deuxième choix des clients britanniques >TABLE> Source: Rapport Conquest sur l'enquête téléphonique menée auprès de croisiéristes au Royaume-Uni, mai 2002.

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