(170) À moins qu'ils ne disposent déjà d'un certain capital de notoriété qui leur servira à vendre des croisières, les nouveaux arrivants risquent d'avoir plus de mal à pénétrer sur le marché, en raison des frais à engager pour créer l'identification du produit par la marque. Dans ce contexte, il faut noter que la plupart des nouveaux arrivants sur le marché de la croisière sont des entreprises qui possèdent des marques bien implantées dans une série de domaines connexes. Ainsi, avant de pénétrer sur le marché de la croisière, les voyagistes vendaient des vacances. Saga a réussi à étendre sa marque établie (une marque associée à la fourniture par marketing direct d'une gamme de services, dont des vacances, à une clientèle d'un certain âge) au domaine de la croisière. L'exemple d'Island (possédée par First Choice et RCCL) et le lancement imminent d'Ocean Village (POPC) montrent que des marques nouvelles peuvent être lancées par des opérateurs existants et que les frais de lancement ne sont donc pas prohibitifs.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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