Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 172 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(172) Au Royaume-Uni, les ventes de croisières se font majoritairement par les agences de voyage. Alors que les ventes par Internet sont très rares, un nombre non négligeable de ventes est réalisé par des actions de marketing téléphonique. Par conséquent, l'accès au circuit commercial des agences de voyages et une promotion active par l'agent commercial sont indispensables à la réussite d'un organisateur de croisières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).