Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(23) En ce qui concerne les éléments indiquant l'existence d'un marché "international", Carnival [...]* mentionne[nt]* le fait que les navires ne sont pas liés à des régions ou des itinéraires particuliers et peuvent être déplacés facilement n'importe où dans le monde, que de nombreuses croisières océaniques sont commercialisées à l'échelle mondiale et regroupent des clients de différentes nationalités parlant plusieurs langues, que les organisateurs de croisières cherchent à favoriser une atmosphère internationale sur leurs navires et que grâce à l'Internet, il est possible de "faire son marché" dans différents pays pour choisir et acheter ses vacances, par exemple des croisières en ligne. [Carnival]* mentionne[nt]* également le fait que l'euro permet aux clients de mieux comparer les prix et souligne[nt] que les navires sont achetés et affrétés dans le monde entier, sur une base internationale.

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