Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 261

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 261 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(261) Dans ce contexte (sur une base "toutes croisières confondues"), l'opération envisagée se traduit techniquement par des marchés affectés en Espagne, en Italie et en France. La position de Carnival dans ces trois pays est déjà significative, indépendamment de l'opération envisagée, notamment en Italie et en Espagne. Elle détient actuellement une part de [55 à 65 %]* du marché italien, [25 à 35 %]* du marché français et [25 à 35 %]* du marché espagnol (pour 2001 par JPC)(102). Quant à l'augmentation des parts de marché imputable à POPC, à savoir moins de 1 % sur les marchés italien, espagnol et français (pour 2001, enquête la Commission), elle est si limitée qu'on peut en fait la considérer comme négligeable. C.4.2. Concurrence potentielle en Italie, en France et en Espagne

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