Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(27) La plupart des facteurs énumérés au considérant 26 demeureraient valables si le marché de produits comprenait également, en plus des croisières océaniques, d'autres types de vacances. La conclusion selon laquelle les marchés géographiques en cause sont nationaux demeurerait donc valable même si l'on estimait que le marché des produits en cause est celui de l'offre de voyages de loisir, ainsi que le suggère Carnival (voir considérant 29). B.2. LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

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