Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(28) Les parties opèrent dans le secteur de l'offre de croisières océaniques. Les croisières océaniques consistent en un voyage comprenant plusieurs nuitées à bord d'un navire, entrepris à des fins de loisirs dans des eaux maritimes. B.2.1. L'avis des parties sur le marché de produits

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