Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 29 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(29) Carnival considère que le marché de produits est celui de l'offre de voyages de loisirs, qui comprend un vaste éventail de possibilités de vacances différentes. Elle fait valoir que des vacances en croisière peuvent remplacer différents autres types de vacances, tels que le séjour dans un club de vacances ou dans un complexe hôtelier tout compris, un voyage organisé, un séjour de ski ou un circuit dans un pays exotique.

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