(32) Dans le cas des croisières océaniques(13), le client achète un produit distinct de tout autre produit "vacances", dans la mesure où il allie: a) l'expérience de la mer, b) l'expérience d'un voyage d'un endroit à un autre sur plusieurs jours et plusieurs nuits, c) sans avoir besoin de faire et défaire sans arrêt ses valises, et d) une expérience de convivialité à bord tout à fait particulière, différente des expériences de groupe à terre.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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