Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(32) Dans le cas des croisières océaniques(13), le client achète un produit distinct de tout autre produit "vacances", dans la mesure où il allie: a) l'expérience de la mer, b) l'expérience d'un voyage d'un endroit à un autre sur plusieurs jours et plusieurs nuits, c) sans avoir besoin de faire et défaire sans arrêt ses valises, et d) une expérience de convivialité à bord tout à fait particulière, différente des expériences de groupe à terre.

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