Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(36) Carnival a chargé Mintel d'étudier la mesure dans laquelle les croisières sont en concurrence avec des vacances à terre, et si les croisières proposées par des organisateurs spécialisés, tels que Carnival, sont en concurrence avec les croisières proposées par les voyagistes (à ce propos, voir considérants 70 à 93. Mintel a réuni des données provenant d'un grand nombre de sources, qui lui ont permis démontrer que: a) les croisières sont de plus en plus intégrées dans des forfaits-vacances comprenant également des éléments "terrestres"; b) la moyenne d'âge des croisiéristes est en baisse et les paquebots sont adaptés aux besoins de cette clientèle plus jeune; c) les prix réels des croisières sont en baisse, et d) les croisiéristes prennent aussi d'autres vacances que des vacances en croisière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).