(40) La Commission estime que la préférence des consommateurs pour les croisières océaniques apparaît dans les informations qu'ils cherchent à obtenir lorsqu'ils contactent un agent de voyage pour la première fois. À cette occasion, ils peuvent demander un grand nombre d'informations différentes sur divers types de vacances. Par exemple, ils peuvent demander à la fois des brochures sur des croisières et des brochures sur des forfaits vacances à l'étranger, et décider ensuite pour quel type de vacances ils opteront. Afin d'étudier cette question, la Commission a demandé à des agents de voyage de lui indiquer quelles informations les clients qui finissaient par acheter une croisière avaient initialement demandées. Les résultats de cette enquête indiquent que seul un petit nombre de ceux qui ont finalement acheté une croisière avaient d'abord demandé une brochure sur des vacances à forfait à l'étranger. En revanche, la quasi-totalité des clients qui ont effectivement acheté une croisière avaient demandé en premier lieu une brochure sur des croisières. Cela indique que leur décision de partir en croisière était généralement prise avant qu'ils ne se rendent dans une agence de voyage.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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