Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(52) Carnival a mentionné plusieurs vacances de prestige qui peuvent potentiellement se substituer aux croisières océaniques. Les preuves fournies par les organisateurs de forfaits-vacances à terre ne confirment pas l'argument selon lequel ces vacances appartiendraient au même marché que les croisières océaniques. Carnival a, par exemple, mentionné un organisateur de voyages à forfait qui, selon elle, proposerait des voyages qui pourraient se substituer de façon quasiment parfaite aux croisières océaniques. Cet organisateur se considère lui-même incontestablement comme un organisateur de vacances à forfait dans des complexes hôteliers de luxe et il estime que ses clients ne considéreraient les croisières océaniques comme des substituts à ce type de vacances "que dans une faible mesure". C'est également l'avis d'une société qui vend des vacances à forfait dans des complexes hôteliers plus bas de gamme. En outre, celle-ci estime que ses clients n'opteraient "pas, ou alors dans une mesure négligeable", pour une croisière océanique, et ce pour des raisons de prix. Elle a indiqué à ce propos que l'élasticité prix croisée entre les vacances à forfait dans des complexes hôteliers et les croisières océaniques était faible. Les marques, la commercialisation et la distribution

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).