Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(53) Si plusieurs organisateurs de vacances à terre ont commencé à opérer dans le secteur des croisières au Royaume-Uni, sur le segment "économique" (voir considérants 70 à 93), la très grande majorité de compagnies de croisières opérant au Royaume-Uni sont des sociétés spécialisées, qui ne proposent pas d'autres formes de vacances (à terre). C'est pourquoi, pour la plupart d'entre elles, les marques sous lesquelles les croisières sont vendues au Royaume-Uni sont des marques qui ne proposent que des croisières et l'extension d'autres marques au secteur des croisières ne constitue pas un trait dominant du secteur. Cela vaut également pour l'Allemagne, où les marques sous lesquelles les croisières sont commercialisées sont propres à ce secteur. De bons exemples de marques spécifiques au secteur de croisières en Allemagne sont deux sociétés appartenant à POPC, Aida et A'Rosa.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).