(57) Une grande majorité des agents de voyages qui ont répondu à l'enquête de la Commission estiment que les croisières océaniques appartiennent à un marché de produits distinct de celui des autres formes de vacances. Ils ne pensent pas non plus que l'on puisse considérer que certaines catégories spécifiques de croisières océaniques, par exemple celles appartenant au segment "prestige", constituent un marché de produits commun avec d'autres types de vacances.
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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