Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(57) Une grande majorité des agents de voyages qui ont répondu à l'enquête de la Commission estiment que les croisières océaniques appartiennent à un marché de produits distinct de celui des autres formes de vacances. Ils ne pensent pas non plus que l'on puisse considérer que certaines catégories spécifiques de croisières océaniques, par exemple celles appartenant au segment "prestige", constituent un marché de produits commun avec d'autres types de vacances.

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