(68) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les marchés de produits en cause nationaux sont les marchés de l'offre de croisières océaniques. Cette conclusion reste valable, que les croisières océaniques "prestige" soient considérées en fonction de l'effet sur la concurrence des vacances à terre de type prestige, ou que l'ensemble des croisières océaniques soient considérées en fonction de l'effet exercé sur la concurrence par une catégorie plus large de vacances à terre. B.2.3. Croisières "prestige" et croisières (économiques) organisées par des voyagistes au Royaume-Uni
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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