Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 68 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(68) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les marchés de produits en cause nationaux sont les marchés de l'offre de croisières océaniques. Cette conclusion reste valable, que les croisières océaniques "prestige" soient considérées en fonction de l'effet sur la concurrence des vacances à terre de type prestige, ou que l'ensemble des croisières océaniques soient considérées en fonction de l'effet exercé sur la concurrence par une catégorie plus large de vacances à terre. B.2.3. Croisières "prestige" et croisières (économiques) organisées par des voyagistes au Royaume-Uni

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).