Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(69) Le marché britannique des croisières se caractérise par un certain nombre de caractéristiques, notamment l'émergence, entre 1995 et 1999, d'un type particulier de croisières proposé par des voyagistes britanniques, à la suite de laquelle il a été nécessaire de déterminer si les croisières "prestige" pouvaient être considérées comme appartenant à un marché en cause distinct de celui des croisières économiques. De fait, au moment où elle a publié la communication des griefs, la Commission estimait, a priori, qu'il existait un marché en cause distinct pour les croisières "prestige" au Royaume-Uni. L'analyse qui suit présente l'examen de la situation par la Commission à la lumière des réponses à la communication des griefs. Caractéristiques du produit et perceptions des consommateurs

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).