Décision 2003/667/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2003/667/CEEUR-Lex →

(72) Toutefois, il apparaît également clairement que pour chacun des facteurs cités au considérant 71, il existe des qualités différentes tant sur le segment "prestige" que sur le segment économique. C'est ainsi que sur le segment "prestige", certaines compagnies, comme Cunard, proposent un produit très formel, alors que d'autres, telles que RCI, fournissent et commercialisent elles-mêmes un produit basé sur un service beaucoup plus détendu, où l'accent est moins mis sur certaines traditions généralement associées aux croisières de prestige, telles que la "soirée du commandant". De même, pour ce qui est des équipements utilisés, il existe des organisateurs de croisières de prestige qui cherchent à n'utiliser que des navires très modernes, alors que d'autres, comme Saga, utilisent des navires plus anciens que ceux utilisés par certains organisateurs de croisières économiques.

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