(76) POPC a également communiqué des preuves indiquant qu'elle examine régulièrement toutes les brochures des organisateurs de croisières, y compris celles d'Airtours et de Thomson, et qu'elle contrôle également la qualité des produits offerts par ses concurrents en envoyant certains de ses propres employés faire des croisières avec tous les autres opérateurs, y compris les voyagistes britanniques, dans le but de réaliser une étude comparative. POPC affirme que cela prouve qu'elle estime que les actions des autres opérateurs limitent son propre comportement concurrentiel et que rien ne permet de justifier l'existence d'un marché de produits en cause englobant uniquement certains organisateurs de croisières(39).
Décision 2003/667/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/667/CE
RattachementDécision 2003/667/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32003D0667)
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